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02 juin 2023La Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité est entrée en vigueur le 1er novembre 2022. Elle vise à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité et simplifie les mesures de protection des personnes majeures. L’objectif de cette nouvelle loi est de permettre à la personne vulnérable d’être au centre du processus de protection et de conserver le plus longtemps possible l’exercice du plus grand nombre de ses droits. Elle prévoit plusieurs changements afin d’atteindre cet objectif, dont la mesure d’assistance au majeur.
La mesure d’assistance existe dans d’autres provinces canadiennes, mais le Québec s’est inspiré du modèle suédois. Contrairement à la tutelle et la représentation temporaire d’une personne majeure, la procédure de reconnaissance d’un assistant ne demande pas de processus judiciaire et n’exige aucune évaluation psychosociale et médicale.
Ainsi, le majeur qui, en raison d’une difficulté, souhaite être assisté pour prendre soin de lui-même, administrer son patrimoine et, en général, exercer ses droits civils peut demander au curateur public de reconnaître une personne acceptant de lui prêter assistance, notamment dans sa prise de décisions.
Le majeur devra être apte, puisque malgré la reconnaissance d’un assistant, il conservera le plein exercice de ses droits civils. Il devra aussi être en mesure de comprendre la portée d’une telle demande d’assistance et être en mesure d’exprimer ses volontés et préférences. En somme, le rôle de l’assistant au majeur sera d’être l’intermédiaire entre le majeur qui a besoin d’assistance et tout tiers avec qui ce dernier fera affaire.
Voici quelques exemples de situations personnelles qui pourraient motiver une personne à demander la reconnaissance d’un assistant :
La demande d’assistance est faite au Curateur public, en remplissant le formulaire disponible en ligne, ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire qui est accrédité pour ce faire par son ordre professionnel. La demande sera présentée par le majeur seul ou conjointement avec son assistant proposé.
Toute personne physique (par exemple, un proche, un membre de la famille ou un aidant naturel) capable du plein exercice de ses droits civils et apte à exercer la charge pourra être nommée comme assistant. Le curateur public vérifie les antécédents judiciaires de l’assistant proposé et reconnaîtra l’assistant proposé, sauf dans les cas suivants:
Le Curateur public avise le majeur et l’assistant proposé de sa décision. En cas de refus, le majeur peut en demander la révision au tribunal dans les 30 jours de l’avis.
Le Curateur public n’est pas lié par les conclusions de l’avocat ou du notaire. Lorsque le Curateur public accepte la demande, l’assistant est inscrit à un registre public qui pourra être consulté par les tiers à l’aide du nom de l’assistant et du numéro de dossier du Curateur public.
L’assistant pourra conseiller le majeur, mais il ne pourra pas prendre de décisions pour ce dernier. Il pourra cependant communiquer aux tiers les décisions prises par le majeur, mais il devra agir avec prudence et diligence et s’assurer de faire valoir auprès de ces tiers les volontés et les préférences du majeur. Par contre, l’assistant pourra accéder aux renseignements personnels de l’assisté seulement avec son consentement et si l’information est pertinente dans l’aide apportée.
De plus, étant donné que le majeur assisté conserve le plein exercice de ses droits civils, l’assistant ne pourra pas signer de documents en son nom ni intervenir à ceux-ci.
Il ne pourra pas non plus agir s’il se retrouve dans une situation de conflit d’intérêts impliquant son propre intérêt et celui du majeur. Il ne pourra pas se faire rémunérer par le majeur, mais il pourra se faire rembourser les frais raisonnables qu’il a engagés pour l’assister.
Finalement, si deux assistants sont nommés, ils devront agir conjointement seulement si le majeur le leur demande.
La reconnaissance de l’assistant prend fin après un délai de trois ans ou avant, si le majeur en fait la demande. Elle prend également fin lorsque le Curateur public est informé que l’assistant cesse d’agir. Il en est de même lorsqu’il est informé de :
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